Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture: Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a prefectoral order suspending its non-hazardous waste operations, arguing it was merely an intermediary, but the court dismissed the request by issuing an order based on procedural grounds. The court determined that after the instruction was closed and the applicant was invited via electronic notification to confirm the continuation of its claims within a one-month period, the applicant failed to provide confirmation, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the company to have withdrawn its entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture: Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claims: The court determined that after the instruction was closed and the applicant was invited via electronic notification to confirm the continuation of its claims within a one-month period, the applicant failed to provide confirmation, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the company to have withdrawn its entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the procedural act of acknowledging the withdrawal of the application.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president the authority to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) La Cuisinerie, aussi dénommée CUI Recyclage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral d'urgence du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu son activité de transit, regroupement et tri des déchets non dangereux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de notifier l'arrêté préfectoral d'urgence du 2 juillet 2021 à la SAS Nice Bâtiment.
Elle soutient que la SAS Nice Bâtiment était responsable des déchets et n'avoir été qu'un intermédiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 1er décembre 2023, la SAS La Cuisinerie a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 1er décembre 2023 à la SAS La Cuisinerie l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la SAS La Cuisinerie, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 1er décembre 2023, est réputée l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 5 décembre 2023. La SAS La Cuisinerie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102491 de la SAS La Cuisinerie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Cuisinerie et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.