Annulment of Urbanism Plan Decisions Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two decisions by a communal body concerning the development of a local urbanism plan for a specific commune: one decision subjecting the ongoing plan elaboration to certain urban planning articles, and a second decision concluding the consultation phase and halting the draft plan. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the first decision was deemed a non-appealable preparatory measure, and the second decision, which concluded the consultation and stopped the draft plan, was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as demonstrated by the required publicity measures (posting notices) that commenced in March/April 2020, rendering the July 2021 filing clearly late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 153-3 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of Urbanism Plan Decisions Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the first decision was deemed a non-appealable preparatory measure, and the second decision, which concluded the consultation and stopped the draft plan, was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as demonstrated by the required publicity measures (posting notices) that commenced in March/April 2020, rendering the July 2021 filing clearly late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article concerning the time limit for appeal was cited to establish the manifest tardiness of the application.
This article regarding legal fees was cited in the context of rejecting the claim for costs against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 31 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la délibération en date du 6 mars 2020 par laquelle la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère a décidé de soumettre le plan local d'urbanisme de la commune de Vialas en cours d'élaboration aux dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme ;
2°) la délibération en date du 6 mars 2020 par laquelle la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Vialas.
Il soutient que :
- ces délibérations n'ont pas été adoptées par une autorité administrative compétente ;
- la concertation n'a pas été organisée dans des conditions régulières ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, présenté pour la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, représentée par Me Gaspar, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dirigée contre des mesures préparatoires insusceptibles de recours ;
- la requête est tardive ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 153-3 du code de l'urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose que : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie ".
3. D'une part, la délibération du 6 mars 2020, par laquelle la communauté de communes des Cévennes à Mont-Lozère a choisi, sur le fondement des dispositions de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, de placer la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de Vialas sous l'empire des nouvelles dispositions codifiées aux articles R. 151-1 à 151-55 du code de l'urbanisme, est une mesure préparatoire insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de la requête tendant à son annulation, qui ne sont donc pas dirigées contre une décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, il est démontré par les pièces du dossier que l'autre délibération attaquée du 6 mars 2020, par laquelle la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Vialas, a été affichée au siège de cet établissement public de coopération intercommunale du 9 mars au 9 avril 2020 ainsi qu'en mairie de Vialas du 16 mars au 16 juin 2020. L'accomplissement de ces formalités de publicité a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui était expiré le 23 juillet 2021, date d'enregistrement de la présente requête manifestement tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser. Sa requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère.
Copie en sera adressée à la commune de Vialas.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.