Applicant v. Director of Human Resources: Refusal to Compel Execution of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested that the administrative court compel the Director of Human Resources of the social ministries to execute a favorable decision from June 9, 2020, regarding her repositioning to a Category A civil service post, and sought reimbursement of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is not authorized to issue injunctions to the administration to compel execution of its own prior decisions, except in the specific circumstances outlined in articles L. 911-1 et seq. of the Code of Administrative Justice, which were not applicable here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Director of Human Resources: Refusal to Compel Execution of Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is not authorized to issue injunctions to the administration to compel execution of its own prior decisions, except in the specific circumstances outlined in articles L. 911-1 et seq. of the Code of Administrative Justice, which were not applicable here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive action regarding the merit of the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au directeur des ressources humaines des ministères sociaux d'exécuter sa décision du 9 juin 2020, révélée par un courriel du même jour, par lequel il répond favorablement à la demande de réexamen de sa situation, concernant son repositionnement sur un poste de catégorie A de la fonction publique, formée par le secrétaire général du syndicat SMAST-CGT ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le secrétaire général des ministères sociaux conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements. Ainsi, les conclusions de la requête, par lesquelles Mme A demande au tribunal d'enjoindre au directeur des ressources humaines des ministères sociaux d'exécuter sa décision du 9 juin 2020, révélée par un courriel du même jour par lequel il répond favorablement à la demande de réexamen de sa situation, concernant son repositionnement sur un poste de catégorie A de la fonction publique, formée par le secrétaire général du syndicat SMAST-CGT, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102482/6-3