Municipality Utility Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement for alleged overpayments on water and electricity charges from a municipality, along with damages, arguing financial and moral prejudice from the undue billings dating back several years. The administrative court rejected the claim because, pursuant to provisions classifying water and sanitation services as financially managed industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a public service and its users are considered private law matters, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Utility Overpayment Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the claim because, pursuant to provisions classifying water and sanitation services as financially managed industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a public service and its users are considered private law matters, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis action is based on the court's finding of its own lack of jurisdiction, referencing Article R. 222-1 of the CJR in the reasoning section.
This provision allows the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dispositive order.
This article was cited by the defendant for costs, but the court explicitly rejected the request based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de condamner la commune du Castellet à lui rembourser le trop-perçu de charges d'eau et d'électricité, depuis avril 2017 à décembre 2020 et de lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que ces facturations indues lui causent un préjudice moral et financier au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense en date du 16 février 2023, la commune du Castellet, représentée par Me Quentin Chassany, conclut à ce que la requête soit rejetée comme non fondée ainsi que de condamner le requérant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. La présente requête porte sur un litige relatif à la refacturation des consommations d'eau et d'électricité. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la condamnation du requérant à la somme de 2.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande présentée par la commune du Castellet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commune de Castellet.
Fait à Toulon le 12 août 2024.
Le président de la 3ème Chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.