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2102479 Généré par l'IA

Feline Park Seeks Annulment of Abrogated Order

Numéro de cause 2102479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A limited liability company operating a feline park sought the annulment of a prefectural order dated November 6, 2020, which mandated the cessation of non-conformities by November 17, 2020, alongside the implicit rejection of its administrative appeal. The court determined that since a subsequent prefectural order dated June 15, 2022, abrogated the contested order, the company's conclusions seeking annulment were rendered moot, leading the court to order that there was no need to rule on those specific conclusions, and furthermore, rejecting the company's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Feline Park Seeks Annulment of Abrogated Order: The court determined that since a subsequent prefectural order dated June 15, 2022, abrogated the contested order, the company's conclusions seeking annulment were rendered moot, leading the court to order that there was no need to rule on those specific conclusions, and furthermore, rejecting the company's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée société d'exploitation autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule by ordinance on the withdrawal of the main claim (point 1, item 3) and claims for costs (point 1, item 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief and rejected in Article 2 of the dispositive, concerning the awarding of costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 16 juin 2021, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées, représentée par Me Mathe et Me Thalamas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a mise en demeure de faire cesser les non-conformités visées aux annexes I et III, au plus tard le 17 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 31 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juin 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Tarn a procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté du 6 novembre 2020 portant mise en demeure de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées de faire cesser les non-conformités visées aux annexes I et III de l'arrêté. La société requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2102479