Legislator Jurisprudence & Législation
2102476 Généré par l'IA

Applicant v. Interior Minister (Driving License Annulment)

Numéro de cause 2102476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license, issued following multiple prior point deductions, and the restoration of the withdrawn points. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late; the evidence showed that the decision invalidating the license, sent via registered mail, was properly notified on August 28, 2020, as confirmed by the returned receipt indicating the addressee was notified but did not claim the mail, meaning the two-month statutory deadline for judicial review expired well before the filing date of May 6, 2021, and a subsequent administrative appeal did not interrupt this deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Interior Minister (Driving License Annulment): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late; the evidence showed that the decision invalidating the license, sent via registered mail, was properly notified on August 28, 2020, as confirmed by the returned receipt indicating the addressee was notified but did not claim the mail, meaning the two-month statutory deadline for judicial review expired well before the filing date of May 6, 2021, and a subsequent administrative appeal did not interrupt this deadline.

Mots-clés

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délai légal date de dépôt retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the final order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the general rule governing the deadline for filing an appeal, which was found to have expired, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 6 mai 2021 et 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points prises suite aux infractions constatées les 9 janvier 2015, 14 et 19 septembre 2018 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la lettre référencée 48 SI de M. B versé aux débats par l'administration comporte la mention : " avisé le : 28 8 20 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 28 août 2020. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire la copie de la décision référencée " 48 SI " adressée au requérant, ce dernier n'établit pas ni même n'allègue, d'une part, que le pli qui lui avait été adressé ne contenait pas cette décision ni aucune décision, ni, d'autre part, en raison de l'établissement automatisé des décisions " 48 SI " sur la base du modèle de l'Imprimerie nationale versé au dossier et qui comporte une mention des voies et délais de recours, que cette mention faisait défaut sur la décision " 48 SI " en litige récapitulant les décisions de retrait de points antérieurs. Si M. B a présenté un recours gracieux, ce dernier a été introduit le 22 janvier 2021, alors que le délai de recours contentieux était expiré, et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai. Dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2021, est tardive. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 20 décembre 2022.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,