Legislator Jurisprudence & Législation
2102475 Généré par l'IA

Employee Suspension for Non-Vaccination During Sick Leave

Numéro de cause 2102475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a hospital director's decision suspending her from duty starting September 15, 2021, due to non-compliance with the vaccination obligation, arguing insufficient motivation and an error in law because the suspension was ordered during her sick leave, contrary to statutory provisions. The court reasoned that while the suspension for non-vaccination was legally permissible, its entry into force must be deferred until the end of the agent's current sick leave, meaning the suspension order was valid but its commencement date of September 15, 2021, was unlawful as it conflicted with the agent's ongoing entitlement to sick leave benefits, leading the court to annul the decision solely as to its effective date and order the hospital to restore the employee's rights and remuneration from September 15, 2021, until the end of her sick leave.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 41 de la loi du 9 janvier 1986, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Suspension for Non-Vaccination During Sick Leave: The court reasoned that while the suspension for non-vaccination was legally permissible, its entry into force must be deferred until the end of the agent's current sick leave, meaning the suspension order was valid but its commencement date of September 15, 2021, was unlawful as it conflicted with the agent's ongoing entitlement to sick leave benefits, leading the court to annul the decision solely as to its effective date and order the hospital to restore the employee's rights and remuneration from September 15, 2021, until the end of her sick leave.

Mots-clés

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congé de maladie suspension des prestations date de début du droit absence injustifiée maladie et maternité droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 de la loi du 9 janvier 1986

The court partially annulled the suspension decision based on the interpretation of this article regarding sick leave and the entry into force of the suspension.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request by ordinance based on this procedural article concerning identical prior rulings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs filed by both parties under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2021 et le 23 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de la direction commune des centres hospitaliers de Flers, Vire et du CHIC des Andaines l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Flers de rétablir sa rémunération, d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de l'avancement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public de Flers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de suspension est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prononce une suspension pendant une période de congés maladie, en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B a justifié d'un schéma vaccinal complet le 31 janvier 2022 et a été réintégrée en position de congé maladie ordinaire à compter de cette même date et son traitement a été régularisé ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu ;

- le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2102502 rendu le 13 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. La requête de Mme A B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par ce tribunal par son jugement n° 2102502 rendu le 13 juin 2023, devenu irrévocable. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision de suspension attaquée énonce les considérations de droit qui la fondent et mentionne que Mme B, après la mise en demeure qui lui a été adressée, ne répond pas à l'obligation vaccinale à la date de la décision. Cette motivation, qui met à même l'intéressée de comprendre les motifs de sa suspension, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, manifestement infondé, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

6. En l'espèce, Mme B a été suspendue de ses fonctions par une décision du 14 septembre 2021 à compter du 15 septembre 2021. Toutefois, il ressort des arrêts de travail de l'intéressée qu'elle se trouvait en congé maladie du 9 septembre 2021 au 9 octobre 2021 et que ce congé maladie a été prolongé à plusieurs reprises sans interruption. Dans ces conditions, la décision de suspension sans rémunération prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Flers[0] ne pouvait avoir d'effet à compter de la date du 15 septembre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie. Par suite, la décision de suspension sans rémunération de Mme B prise par le directeur du centre hospitalier de Flers[0] le 14 septembre 2021 doit être annulée en tant seulement qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur au 15 septembre 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 prise par le directeur du centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers la suspendant de ses fonctions sans rémunération en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur à compter du 15 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers rétablisse Mme B dans les droits correspondant à sa position statutaire et lui verse, notamment, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre du congé de maladie dans lequel elle se trouvait, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance est imparti au centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers pour y procéder. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des deux parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 suspendant Mme B de ses fonctions est annulée en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur à compter du 15 septembre 2021.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers de rétablir Mme B dans les droits correspondant à sa position statutaire et de lui verser, notamment, la rémunération à laquelle elle a droit à compter du 15 septembre 2021 jusqu'au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier " Jacques Monod " de Flers.

Fait à Caen le 24 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet