Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Interior of their appeal against a prefect's denial of a naturalization request, and to compel reconsideration. The court, applying the administrative justice code, noted that following an invitation to confirm the continuation of the proceedings sent to the requester's counsel via the electronic filing system, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule that the requester must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and thus declared the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings: The court, applying the administrative justice code, noted that following an invitation to confirm the continuation of the proceedings sent to the requester's counsel via the electronic filing system, no confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule that the requester must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and thus declared the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of the plaintiff's appeal.
This provision is cited by the court as the basis for issuing an order to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
This provision allowed the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par
Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le
15 novembre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 15 novembre 2021 et lu le 16 novembre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,