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2102473 Généré par l'IA

Municipality Challenge to Expert Fee Taxation Upheld

Numéro de cause 2102473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party challenged an order from the President of the administrative tribunal fixing the costs and fees due to an expert appointed to assess the perilous state of a building, arguing that the municipal authority was aware of their demolition/reconstruction project which would resolve the safety issue. The court rejected the appeal by order, reasoning under the administrative justice code that the appellant's arguments regarding the demolition project were irrelevant to the validity of the taxation order, which had correctly charged the costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Challenge to Expert Fee Taxation Upheld: The court rejected the appeal by order, reasoning under the administrative justice code that the appellant's arguments regarding the demolition project were irrelevant to the validity of the taxation order, which had correctly charged the costs to the municipality.

Mots-clés

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autorités communales mise à la charge des émoluments frais administratifs ordre de démolition honoraires de l'expert autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. C D conteste une ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 2021 pour une expertise réalisée par M. B A.

L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 12 avril 2021.

M. B A a produit des observations sur cette requête le 12 mai 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire, qui sont sans incidence sur le sort du litige.

2. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. B A pour se prononcer sur l'état de péril d'un immeuble appartenant à M. D sur le territoire de la commune de Grézieu-le-Marché. Pour cela, M. D fait uniquement valoir que le maire est au courant de son projet de démolition/reconstruction depuis 2020 et que la démolition règlerait définitivement tout problème de sécurité. Ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant arrêté les frais et honoraires dus à M. A et qui, au demeurant, les a mis à la charge de la commune. En conséquence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. D est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au tribunal administratif de Lyon, à la commune de Grézieu-le-Marché.

Copie en sera adressée à M. B A.

Fait à Grenoble le 22 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102473