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2102472 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment Discontinued Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2102472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision suspending them due to failure to provide Covid-19 vaccination proof, requesting reinstatement and indemnities. Following a request under procedural rules to confirm the maintenance of their claims, which was served electronically and deemed received, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, based on its authority to give notice of discontinuance when a matter is no longer in issue other than ancillary claims, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 2; Hospital Suspension Annulment Discontinued Due to Lack of Confirmation: Following a request under procedural rules to confirm the maintenance of their claims, which was served electronically and deemed received, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, based on its authority to give notice of discontinuance when a matter is no longer in issue other than ancillary claims, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire claim.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension retrait de l'annulation faux certificat médical décision de décharge décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the applicant's deemed withdrawal of the case.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

This article empowers the president of the chamber to rule by order on requests where the only remaining issue is the award of costs under Article L. 761-1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 2

The court rejected the respondent's claims for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs sought by the applicant (in point 3 of the initial request) and the respondent (in their reply memo), which were addressed in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 12 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication Covid 19 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet de lui verser des indemnités relatives à son arrêt de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de la réintégrer dans ses fonctions à effet du 15 septembre 2021, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ()".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 27 septembre 2024, lu par son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet pour la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouet.

Fait à Caen, le 12 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet