Legislator Jurisprudence & Législation
2102467 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Sought; Applicants Withdraw Claim

Numéro de cause 2102467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal was asked to annul a municipal decision refusing an operational urban planning certificate and to order the issuance of the certificate, but the applicants subsequently filed a clear and simple withdrawal of their request. Applying the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to note a withdrawal by order, the court noted the applicants' withdrawal of their initial request and also noted the opposing party's withdrawal of its costs claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby concluding the matter without ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Sought; Applicants Withdraw Claim: Applying the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to note a withdrawal by order, the court noted the applicants' withdrawal of their initial request and also noted the opposing party's withdrawal of its costs claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby concluding the matter without ruling on the merits.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de la requête décision informelle autorités communales frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the admission of the withdrawal by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the withdrawal of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. et Mme A représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut a refusé la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vaulnaveys-le-Haut de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Vaulnaveys-le-Haut demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement des conclusions présentées par la commune de Vaulnaveys-le-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Vaulnaveys-le-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Vaulnaveys-le-Haut.

Fait à Grenoble le 14 février 2023.

Le président du tribunal,

J-P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102467