Legislator Jurisprudence & Législation
2102463 Généré par l'IA

Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Denied

Numéro de cause 2102463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor and the awarding of legal costs; however, after the initial filing, the mayor officially withdrew the permit in question, rendering the primary claim for annulment without purpose. Based on the relevant administrative justice code provision allowing a judge to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, the court determined there was no need to rule on the annulment request and consequently rejected the parties' claims regarding the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Denied: Based on the relevant administrative justice code provision allowing a judge to rule by order when a request no longer presents issues other than costs, the court determined there was no need to rule on the annulment request and consequently rejected the parties' claims regarding the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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permis de construire communal remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order declaring there is no longer any need to rule on the annulment request because it has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant for costs, and relevant because the court rules on cost requests in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021 M. B C, représenté par Me Orth, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Grimaud du 8 mars 2021 par laquelle il a délivré à M. D A un permis de construire une maison sur un terrain cadastré CB n° 109, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022 M. D A, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023 la commune de Grimaud, représenté par Me Cassin, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 M. B C, représenté par Me Orth, demande au tribunal :

1°) de " prendre acte du retrait de la décision attaquée " ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 22 juin 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Grimaud a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le lendemain. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Grimaud et à M. D A.

Fait à Toulon le 26 février 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.