Legislator Jurisprudence & Législation
2102458 Généré par l'IA

Viticultural Company v. Administrative Agency (Judicial Review of Aid Application Rejection)

Numéro de cause 2102458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A viticultural company sought to annul the rejection by the administrative agency of its vineyard restructuring aid application for the 2019/2020 campaign, along with the implicit rejection of its administrative appeal. The court ordered the rejection of the application because the initial judicial submission contained no statement of legal grounds, merely referring to an attached administrative appeal, and the appended email exchange did not constitute a proper or sufficiently detailed administrative appeal, failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Viticultural Company v. Administrative Agency (Judicial Review of Aid Application Rejection): The court ordered the rejection of the application because the initial judicial submission contained no statement of legal grounds, merely referring to an attached administrative appeal, and the appended email exchange did not constitute a proper or sufficiently detailed administrative appeal, failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite motif de révision recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the request of Société viticole de France.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request because it lacked sufficient grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la Société viticole de France demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande d'aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2019/2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Elle renvoie au recours gracieux joint à son recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de cette requête, et fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors d'une part, que son signataire n'a pas qualité pour agir au nom de la société, d'autre part, qu'elle n'est pas accompagnée d'un inventaire des pièces jointes, en méconnaissance de l'article R412-2 du code de justice administrative, et enfin, qu'elle est dépourvue de moyen, l'échange de courriels produit ne pouvant être regardé comme un recours gracieux ;

- la décision contestée est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par la Société viticole de France ne comporte l'exposé d'aucun moyen, et se borne à renvoyer, " pour de plus amples renseignements () au recours gracieux joint au présent recours ". Sont joints à la requête des courriels, dont un seulement est postérieur à la décision attaquée, daté du 18 mars 2021, qui demande, non l'annulation de la décision contestée, mais affirme souhaiter " trouver une solution amiable si bien entendu cela est possible ", et ne peut dès lors être regardé comme un recours gracieux. A supposer même que ce courriel soit bien le recours gracieux auquel renvoie la requête, le seul moyen ébauché, tiré de ce que " M. A n'a jamais répondu à mon email de contestation le respect du contradictoire n'a pas été respecté " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ainsi, cette requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Société viticole de France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société viticole de France SAS et à FranceAgriMer.

Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2023.

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,