Withdrawal of Administrative Advancement and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative assistant socio-éducatif sought the annulment of a joint interdepartmental management commission's advisory opinion refusing their advancement to the exceptional grade, alongside claims for damages and legal costs against the department. The opposing party argued the claims were inadmissible because the petitioner failed to attach the contested act and the advisory opinion was not a challengeable decision, while also claiming no responsibility for the indemnity request. However, the court ultimately issued an order, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing a judge to acknowledge withdrawals, because the petitioner formally submitted a memorandum on November 23, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of all their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Advancement and Damages Claim: The opposing party argued the claims were inadmissible because the petitioner failed to attach the contested act and the advisory opinion was not a challengeable decision, while also claiming no responsibility for the indemnity request. However, the court ultimately issued an order, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing a judge to acknowledge withdrawals, because the petitioner formally submitted a memorandum on November 23, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of all their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be formally noted.
Cited as the legal basis allowing the president to formally note the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A B demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne pris en date du 16 décembre 2020 lui refusant l'avancement de grade à la classe exceptionnelle des assistants socio-éducatifs ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le président du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne conclut :
1°) au rejet des conclusions en annulation ;
2°) à sa mise hors de cause s'agissant des conclusions indemnitaires.
Il soutient, en premier lieu, que les conclusions en annulation sont irrecevables en ce que, d'une part, l'intéressé n'a pas produit la copie de l'acte qu'il entend attaquer et, d'autre part, l'avis consultatif produit par la commission administrative paritaire n'est pas un acte susceptible de faire grief et ne peut être contesté sur ce fondement et, en second lieu, que la demande indemnitaire de l'intéressé concerne le département de la Seine-Saint-Denis et non le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile de France et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.