Legislator Jurisprudence & Législation
2102454 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Amiens)

Numéro de cause 2102454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the departmental council for moral harassment, discrimination, and dismissal, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing of the request, specifically by not providing proof of prior administrative claim reception after being formally notified of the requirement via the electronic application system, and furthermore, even if the prior claim was considered submitted, the application itself was filed outside the statutory time limits for challenging the resulting implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Departmental Council (Amiens): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance indemnité pour tort moral licenciement administratif abus de droit limites légales délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par

Me Blondet, demande au tribunal :

1°) de condamner le conseil départemental de l'Oise à lui verser une somme de 23 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis à raison du harcèlement moral, de la discrimination et du licenciement dont il a fait l'objet ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'Oise aux entiers dépens.

Il soutient que le licenciement, les discriminations et les agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet constituent des fautes de nature à engager la responsabilité personnelle de l'agent et celle du conseil départemental de l'Oise, et ouvrent droit à la réparation de son préjudice matériel et moral à hauteur de 23 000 euros.

Par un courrier du 26 octobre 2021, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, l'accusé réception de sa demande indemnitaire préalable signé par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. M. B a été invité à régulariser la présentation de sa requête, par un courrier du 26 octobre 2021 communiqué à son conseil via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article

R. 611-8-6 précité que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document dans l'application information mentionnée à l'article R. 414-1 précité. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant l'accusé de réception de sa demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2020, signé par l'administration. En tout état de cause, en admettant que la demande préalable ait été reçue, compte tenu du délai de deux mois de formation de la décision implicite de rejet et du délai de deux mois de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite, la requête de

M. B, qui n'a été enregistrée que le 15 juillet 2021 au greffe du tribunal, est tardive. Il s'ensuit que ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 2 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.