Tax Assessment Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a property tax assessment for the year 2019 concerning a building located in Arques. The court, having reason to doubt the continued interest of the request based on the state of the file, invited the litigant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, which was calculated based on the deemed notification date through the electronic system, the court issued an order formally noting the official withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Deemed Withdrawal: The court, having reason to doubt the continued interest of the request based on the state of the file, invited the litigant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, which was calculated based on the deemed notification date through the electronic system, the court issued an order formally noting the official withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order explicitly giving notice of the official withdrawal (désistement d'office) of the application.
This article grants the power to the presiding judge to give notice of withdrawals by order.
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, la SA Habitat Hauts-de-France demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé à Arques (62).
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 août 2023, envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", la SA Habitat Hauts-de-France a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3 L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SA Habitat Hauts-de-France a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 17 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours citoyen " à la SA Habitat Hauts-de-France et mis à sa disposition le 17 août 2023 à 15h54. Cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SA Habitat Hauts-de-France n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SA Habitat Hauts-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Habitat Hauts-de-France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,