Claimant v. State Industrial Worker Pension Fund (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision rejecting his request to revise his state industrial worker pension to account for unhealthy work conditions between 1970 and 2006, demanding specific recalculations and indemnities. The Administrative Tribunal of Toulon, finding that the special pension fund for state industrial workers, managed by the Caisse des dépôts et consignations, which services the claimant's pension, is located in Bordeaux, ruled that jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Bordeaux according to rules governing the venue for pension litigation, leading to the referral of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Claimant v. State Industrial Worker Pension Fund (Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Toulon, finding that the special pension fund for state industrial workers, managed by the Caisse des dépôts et consignations, which services the claimant's pension, is located in Bordeaux, ruled that jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Bordeaux according to rules governing the venue for pension litigation, leading to the referral of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux, which is the consequence of the finding of incompetence based on procedural rules.
This provision is cited as the legal basis for the court to transfer the case to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procedure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B, représenté par le Cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 07/07/2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite tendant à la liquidation d'une pension au titre des travaux insalubres, à l'attribution de la majoration du coefficient de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 et au paiement des indemnités de travaux insalubres pour la période 1970 à 2006 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'attribuer à M. B la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres, l'augmentation du coefficient de majoration, ainsi que le paiement des indemnités de travaux insalubres pour la période 1980 à 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations () ". Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, service de la caisse des dépôts et consignations assurant le service de la pension concédée à M. B, ouvrier de l'Etat affecté à l'établissement DCNS de Toulon, se situe à Bordeaux, rue du Vergne. Le lieu d'assignation du paiement de la pension en cause se trouve donc en Gironde, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a, par suite, lieu de transmettre à cette juridiction la requête de M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2102445