Petitioner's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision regarding their professional reclassification by the national management center for hospital practitioners and management personnel, along with an order for the center to proceed with their reclassification. Following the filing, the court informed the petitioner, pursuant to the relevant administrative justice code provision, that failure to expressly confirm the maintenance of their claims within a specified one-month period would result in the claim being deemed withdrawn. Since no such confirmation was received by the deadline, the court ordered that the petitioner be held to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Maintenance of Action: Following the filing, the court informed the petitioner, pursuant to the relevant administrative justice code provision, that failure to expressly confirm the maintenance of their claims within a specified one-month period would result in the claim being deemed withdrawn. Since no such confirmation was received by the deadline, the court ordered that the petitioner be held to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited as the basis allowing the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal.
This article constitutes the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 9ème échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.
Par une lettre du 27 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier du Pays d'Avesnes.
Fait à Lille, le 9 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,