Legislator Jurisprudence & Législation
2102441 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure for Legal Aid Costs: Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2102441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative seizure for third-party debt intended to recover €483 in advanced legal aid costs mandated by a judicial decision, along with damages and sanctions against the public accountant. The court dismissed the claims for annulment and debt discharge because the recovery of judicial legal aid costs stemming from a judicial decision falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the execution judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent. Furthermore, the court rejected the indemnity claim as inadmissible due to the lack of a prior demand to the administration, dismissed the claim for sanctioning the public accountant as outside administrative jurisdiction, and denied the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant was the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Administrative Seizure for Legal Aid Costs: Jurisdictional Challenge: The court dismissed the claims for annulment and debt discharge because the recovery of judicial legal aid costs stemming from a judicial decision falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the execution judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent. Furthermore, the court rejected the indemnity claim as inadmissible due to the lack of a prior demand to the administration, dismissed the claim for sanctioning the public accountant as outside administrative jurisdiction, and denied the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant was the losing party.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs recouvrement de créances recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the conclusions regarding the annulment of the administrative attachment because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is structured as an ordinance, relying on the grounds listed in this article for rejection based on lack of jurisdiction and inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article justifies the rejection of the indemnity claim due to the absence of a prior administrative request, leading to inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to reject the applicant's claim for costs ('frais exposés et non compris dans les dépens') since the applicant is the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 11 mai, 31 août et 10 novembre 2021, M. A Baron, représenté par Me Armandet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur, référencée SADT n° REP AQUI 14-2600022560 14 0110, délivrée le 15 février 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 483 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteur et à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de sanctionner le comptable public d'un blâme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire d'une assurance protection juridique et n'a donc pas demandé à bénéficier d'une quelconque somme au titre de l'aide juridictionnelle ; il n'a d'ailleurs jamais été destinataire d'un titre exécutoire ;

- l'action en recouvrement de la créance dont se prévaut l'Etat est prescrite ;

- il n'a pas eu connaissance du jugement du tribunal d'instance de Bressuire en date du 19 décembre 2013 ;

- le comptable public a commis un abus de pouvoir qui a eu des répercussions sur sa santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente en ce qui concerne l'action en recouvrement de la créance de l'Etat et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- la créance dont le recouvrement est recherché porte sur des frais d'aide juridictionnelle avancés par l'Etat pour le compte de M. B de Vrieze dans le cadre d'un litige l'opposant à M. Baron, les dépens ayant été mis à la charge de ce dernier par une décision du tribunal de Bressuire, devenue définitive ;

- le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la seule compétence du juge de l'exécution.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des conclusions de la requête, à titre principal, comme portées devant une juridiction incompétente ou irrecevables et, à titre subsidiaire, comme non fondées.

Il soutient que :

- le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance ;

- la demande indemnitaire de M. Baron n'a pas été précédée d'une demande préalable ; en tout état de cause, le requérant n'établit pas que le comptable public aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par la présente requête, M. Baron demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à son encontre le 15 février 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude en vue du recouvrement de la somme de 483 euros correspondant à la somme avancée par l'Etat pour le compte de M. B de Vrieze au titre de l'aide juridictionnelle et mise à la charge de M. Baron par décision du tribunal d'instance de Bressuire en date du 19 décembre 2013. Il demande à être déchargé de l'obligation de payer cette somme et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par cet acte de recouvrement, à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et qu'un blâme soit prononcé à l'encontre du comptable public.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :

3. D'une part, aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement ". Conformément à l'article 44 de cette même loi : " Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret () ". Selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle () " et aux termes de l'article 124 du même décret : " Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la créance que l'Etat détient contre une partie condamnée aux dépens, en matière de perception d'aide juridictionnelle, qui trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, relève de la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2021 a été délivrée à l'encontre de M. Baron en vue du recouvrement d'une créance dont se prévaut l'Etat au titre de frais d'aide juridictionnelle qu'il a avancés et mis à sa charge du requérant par une décision judiciaire, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer la somme de 483 euros présentées par M. Baron doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. Baron :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

7. M. Baron ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, avoir effectivement adressé une demande préalable à l'administration pour demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des agissements du comptable public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre du comptable public :

8. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une sanction à l'égard d'un agent public. Par suite, les conclusions de M. Baron tendant à ce que le tribunal inflige un blâme au comptable public sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. Baron, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2021 délivrée à l'encontre de M. Baron et de décharge de l'obligation de payer la somme de 483 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron, au directeur départemental des finances publiques et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Montpellier, le 6 mars 2023

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 6 mars 2023

Le greffier,

D. Lopez