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2102441 Généré par l'IA

CAF Overpayment Recovery Enforcement Order Opposition Admissibility Challenge

Numéro de cause 2102441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of social housing allowance overpayments, filing the opposition on June 23, 2021, against the order dated May 4, 2021. The court ruled that the enforcement order was properly notified on May 19, 2021, triggering the fifteen-day statutory deadline for filing an opposition under the Social Security Code, and because the opposition was filed after this deadline expired, it was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; CAF Overpayment Recovery Enforcement Order Opposition Admissibility Challenge: The court ruled that the enforcement order was properly notified on May 19, 2021, triggering the fifteen-day statutory deadline for filing an opposition under the Social Security Code, and because the opposition was filed after this deadline expired, it was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale délai légal autorisation d'exécution opposition tardive caisse de compensation logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to its manifest inadmissibility (belated opposition).

Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the deadline for opposition was expired, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à leur encontre le 4 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la CAF de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 4 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, émise par le directeur de la CAF de l'Eure pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, a été notifiée à Mme A le 19 mai suivant, ainsi que l'indique l'accusé de réception produit en défense, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire. Dans ces conditions, la notification régulièrement effectuée le 19 mai 2021 a fait courir, à compter de cette date, le délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 23 juin 2021 à laquelle Mme A a formé opposition à la contrainte émise à son encontre, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, l'opposition à la contrainte formée par Mme A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Fait à Rouen, le 1er août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.