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2102438 Généré par l'IA

Dispute Over Municipal Utility Invoice Jurisdiction

Numéro de cause 2102438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal invoice for the resale of water and electricity consumption charges, arguing personal financial and moral prejudice. The administrative court rejected the claim as inadmissible, reasoning that disputes arising from relationships between users and public services managed as industrial and commercial entities, such as water and sanitation services under the General Code of Local Authorities, constitute private law relationships that fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dispute Over Municipal Utility Invoice Jurisdiction: The administrative court rejected the claim as inadmissible, reasoning that disputes arising from relationships between users and public services managed as industrial and commercial entities, such as water and sanitation services under the General Code of Local Authorities, constitute private law relationships that fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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différend commercial utilité publique droit judiciaire autorités communales consommation d'eau épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the defendant, was explicitly used to reject the municipality's request for costs in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la facture n° 035-001 du 4 décembre 2020 établie par la mairie du Castellet pour un montant de 250,13 euros correspondant à la refacturation des consommations d'eau et d'électricité.

Il soutient que cette facture lui porte un préjudice moral et financier au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense en date du 16 février 2023, la Commune du Castellet, représentée par Me Quentin Chassany, soutient à titre principal que la demande est irrecevable et à titre subsidiaire demande à ce que la requête soit rejetée comme non fondée et demande de condamner le requérant à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La présente requête porte sur un litige relatif à la refacturation des consommations d'eau et d'électricité. En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à la condamnation du requérant à la somme de 4.500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La demande présentée par la commune du Castellet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Castellet.

Fait à Toulon, le 12 août 2024.

Le président de la 3ème Chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.