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2102436 Généré par l'IA

Administrative Penalty Cessation for Fulfilled Housing Obligation

Numéro de cause 2102436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative judgment that mandated the prefect to secure housing for an individual by January 1, 2022, under a penalty of 500 euros per month to a national housing fund for non-compliance, the administrative court ordered the cessation of the continuing penalty effective March 22, 2023, the date the administration confirmed the individual had finally been rehoused. The court reasoned that since the administrative obligation was met on that date, the enforcement of the penalty must cease, and the final amount due would be calculated based on the full months of non-compliance between the initial deadline and the execution date, subject to modification based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Cessation for Fulfilled Housing Obligation: The court reasoned that since the administrative obligation was met on that date, the enforcement of the penalty must cease, and the final amount due would be calculated based on the full months of non-compliance between the initial deadline and the execution date, subject to modification based on the specific circumstances.

Mots-clés

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exécution administrative dette durable date de début du droit expulsion d'un logement astreintes durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty (astreinte) as of March 22, 2023.

Article 2

This article sets the remaining outstanding balance based on the monthly penalty amount and the number of full months from the date of execution.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section governing the liquidation of the penalty (astreinte) applied in the final orders (Articles 1 and 2).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the penalty mentioned in the initial judgment and referenced in the liquidation process governed by Article R. 778-8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2102436 en date du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er janvier 2022, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.

Par lettre enregistrée le 30 novembre 2022, M. A a informé le tribunal que la préfète de l'Oise n'avait pas exécuté le jugement susvisé.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er janvier 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. A.

3. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 5 situé au 4 allée de la Plaine à Chantilly (60500) avait été attribué à M. A à compter du 22 mars 2023. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de M. A, qui n'a pas émis d'observations. La préfecture de l'Oise justifiant avoir exécuté l'injonction mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu de mettre fin à l'astreinte à la date du 22 mars 2023 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l'Oise en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2- 3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du 22 mars 2023, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 2102436 du 28 octobre 2021.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l'Oise auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Amiens le 11 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.