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2102435 Généré par l'IA

Expertise Extension to Include Insurer in Stadium Defects Case

Numéro de cause 2102435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding defects at a major stadium, the court granted the expert's request to extend the expertise to include the collective decennial liability insurer of the metropolitan community, relying on the administrative justice code provision that allows the summary judge, at the expert's request, to include persons other than the initially designated parties in the proceedings, finding no opposition to this inclusion in the current state of the investigation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Extension to Include Insurer in Stadium Defects Case: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".

Mots-clés

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assureur extension de la procédure responsabilité de l'État enquête administrative droit du sport expertise pluridisciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the inclusion of SMABTP in the case based on this article, implementing the request to extend the expertise.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis permitting the extension of the expertise to other parties upon the expert's request, which was relied upon in the decision to include SMABTP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la juge des référés a, sur une requête n° 2102435 de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le Grand Stade Océane au Havre.

Par une correspondance, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C B, expert, demande la mise en cause de la SMABTP, en qualité d'assureur contrat collectif de responsabilité décennale de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, les sociétés Egis Bâtiments Centre Ouest et Egis Concept, représentées par Me Nativelle, ne s'opposent pas à la demande d'extension formée par M. B, expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 24 décembre 2021 se déroulent, à la demande de l'expert, en présence de la société SMABTP, en qualité d'assureur contrat collectif de responsabilité décennale de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole. Il y a donc lieu de mettre cette société dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La société SMABTP, en qualité d'assureur contrat collectif de responsabilité décennale de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole, est mise dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Vinci Construction France, à la société Sogea Nord-Ouest, à la société Egis Bâtiments Centre Ouest, à la société Economie 80, à la société Structures Île-de-France, au Cabinet Jaillet-Rouby, à la société Scau, à la société KSS Designe Group, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Prisme Ingénierie, à la société Oceade Ingénierie, à la société Acoustique Tisseyre, à la société Maïa-Sonnier, à la société Egis Concept, à la société Novum Structures UK Ltd, à la société SMA, à la société Gan Assurances, à la société MMA Iard, à la SMABTP, à la société Axa France Iard, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Allianz Iard, à la société Covea Risk, à la société L'Auxiliaire, à la société Axima Concept, à la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, à la société Barcol Air France, à la société Asten, à la société Vertville et Campagne, à la société Swisslife, à la société Lamoureux Acoustics, à la société Cance, à la société Bernard Beuzeboc, à la société Havre Athletic Club Football Association, à la société Océane Stadium, à la société Novum Membranes GMBH, à la société Novum Structures GMBH, à la société SMABTP, à M. C B, expert et à M. D A, sapiteur.

Fait à Rouen, le 9 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes