Withdrawal of Claim for Pension Contribution Remittal and Seniority Update
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the educational authority to remit pension contributions for a period of professional training leave (September 1983 to August 1986) and to update their seniority in the national education system. The court, applying Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that following a request sent via the official electronic application on June 12, 2023, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month deadline; consequently, the court held that the applicant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and the withdrawal was formally recorded by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Pension Contribution Remittal and Seniority Update: The court, applying Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that following a request sent via the official electronic application on June 12, 2023, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month deadline; consequently, the court held that the applicant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, and the withdrawal was formally recorded by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the claim filed by Mr. B is noted.
This provision grants authority to the President of the judgment panel to note acceptances of withdrawal by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims and for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au versement des cotisations de retraite afférentes à la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1986, durant laquelle il était en congé de formation professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de " mettre à jour son ancienneté dans l'éducation nationale ".
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 12 juin 2023, M. B été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 12 juin 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 12 juin 2023 à 22h50, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 13 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,