Litigant's Withdrawal of Administrative Appeal Deemed Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from October 2020 regarding her professional reclassification within the hospital management system and sought an order for reclassification and damages. The administrative court, referencing procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their claims after being invited to do so due to the dossier's state, determined that the litigant was deemed to have withdrawn her request because her express confirmation of maintenance arrived after the prescribed deadline, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Administrative Appeal Deemed Due to Untimely Confirmation: The administrative court, referencing procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their claims after being invited to do so due to the dossier's state, determined that the litigant was deemed to have withdrawn her request because her express confirmation of maintenance arrived after the prescribed deadline, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the claim.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This article forms the basis for considering the claim withdrawn when the applicant fails to confirm its continuation after being asked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au dixième échelon de son grade, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la reclasser à l'échelon souhaité de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme A le 21 juillet 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 24 juillet 2023, date de consultation du document dans l'application précitée. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Si, par un courrier enregistré le 14 septembre 2023, elle a entendu expressément maintenir les conclusions de sa requête, ce document a toutefois été produit au-delà du délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.