Applicants' Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision exercising a right of urban preemption over a specific land parcel, along with associated legal costs. Subsequently, the applicants filed a notice of pure and simple withdrawal of their entire request, which the municipality formally accepted while explicitly renouncing its own claim for legal costs. The court, acting pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order accepting the pure and simple withdrawal of the applicants' petition and the municipality's cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Preemption Challenge and Cost Settlement: Subsequently, the applicants filed a notice of pure and simple withdrawal of their entire request, which the municipality formally accepted while explicitly renouncing its own claim for legal costs. The court, acting pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order accepting the pure and simple withdrawal of the applicants' petition and the municipality's cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal and the claims regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive concerning the costs claims which were subject to the withdrawal.
This article grants the designated magistrate the authority to rule by order, specifically to give formal notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2021 et 20 avril 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me B, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Mouxy a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section C n° 3217, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouxy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Mouxy, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Mouxy déclare accepter le désistement et renonce explicitement à sa demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Il en va de même du désistement des conclusions de la commune de Mouxy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et des conclusions de la commune de Mouxy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Mouxy.
Fait à Grenoble le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102428