Legislator Jurisprudence & Législation
2102425 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Agency Action Granting Relief

Numéro de cause 2102425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative agency's implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning a lower-than-expected housing renovation grant award; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the agency issued a decision dated January 21, 2022, that granted the petitioners the requested energy transition premium, thereby rendering their original claims moot pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of a case where the subject matter is resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Agency Action Granting Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance recours contre des décisions administratives action en interdiction administration de la justice transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the magistrate's authority to rule by ordinance that there is no need to proceed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A B et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 août 2021 leur attribuant une subvention inférieur au montant prévu au titre de " MaPrimeRénov ".

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 21 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit à la demande de Mme B en lui attribuant la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov " demandée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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