Waste Treatment Union v. Waste Management Companies: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA waste treatment union and an inter-municipal waste management authority filed a comprehensive request seeking various damages and the suspension of proceedings against multiple companies related to alleged defects, including energy losses, condensate issues, and insufficient smoke recovery in a heat network. The court issued an order noting that the plaintiffs subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim, which is accepted under the applicable administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to grant formal acknowledgment of such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waste Treatment Union v. Waste Management Companies: Withdrawal of Claim: The court issued an order noting that the plaintiffs subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim, which is accepted under the applicable administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to grant formal acknowledgment of such withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
The decision to give formal notice of the withdrawal was made based on the specific sub-provisions of this article cited by the designated magistrate.
Although the claims citing this article regarding costs were subject to the withdrawn claims, the provision itself was cited in the initial requests and thus mentioned in the context of the case documentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le Syndicat de Traitement Vitré-Fougères, et le SMICTOM Sud Est 35, représentés par le cabinet d'avocat Coudray, demandent au tribunal :
1°) à titre principal :
- de surseoir dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n°1900331
- de condamner la société Naldéo à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse pression) ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo et Sade à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 30 873,62 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Wannitube à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de
265 071,65 euros TTC au titre travaux réalisés en cours d'expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression et des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sietar, et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de
10 495,44 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l'insuffisance de récupération des fumées ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sade et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 441 916,51 euros TTC au titre des préjudices propres relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux jusqu'au 31 décembre 2018 ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 74 666,67 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre supplémentaires et des frais d'avocats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 64 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo et Sade à verser au Syndicat de traitement Vitré-Fougères la somme de 763 295,76 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sade et Apave à verser au Syndicat de traitement Vitré-Fougères la somme de 228 043,20 euros TTC au titre des préjudices propres relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux jusqu'au
31 décembre 2018 ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Wannitube, Sietar, Sade et Apave à verser au Syndicat de traitement Vitré-Fougères la somme de 28 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ;
- de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner la société Naldéo à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse pression) ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Sade à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 784 289,82 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Wannitube à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 265 071,65 euros TTC au titre des travaux réalisés en cours d'expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression et des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sietar et Apave à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 10 495,44 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l'insuffisance de récupération des fumées ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Wannitube et Apave à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 669 959,71 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 74 666,67 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre supplémentaires et des frais d'avocats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à verser au Syndicat de Traitement Vitré-Fougères la somme de 92 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ;
- de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société Naldéo à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 21 404 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis (basse pression) ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Sade à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 784 289,82 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à la revaporisation des condensats et aux fuites sur les condensats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo et Wannitube à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de
265 071,65 euros TTC au titre des travaux réalisés en cours d'expertise et relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression et des travaux propres à remédier aux désordres relatifs aux fuites sur le réseau basse-pression ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sietar et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de
10 495,44 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux désordres relatifs à l'insuffisance de récupération des fumées ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Wannitube et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 669 959,71 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux pertes d'énergie sur la liaison CVED-Lactalis, au débit de vapeur non conforme et au non-respect des objectifs énergétiques et environnementaux ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 74 666,67 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre supplémentaires et des frais d'avocats ;
- de condamner in solidum, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave à verser au SMICTOM Sud Est 35 la somme de 92 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ;
- de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;
4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, des sociétés Naldéo, Sade, Sietar, Wannitube et Apave le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le Syndicat de traitement Vitré-Fougères, et le SMICTOM Sud Est 35, représentés par le cabinet d'avocat Coudray, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".
2. Le désistement du Syndicat de Traitement Vitré-Fougères et du SMICTOM Sud
Est 35 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le Syndicat de Traitement Vitré-Fougères et le SMICTOM Sud Est 35.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naldéo, à la société Sietar etVTI, à la société Sade-CGTH, à la société Wannitube, à la société Apave Nord Ouest, au Syndicat de traitement Vitré-Fougères et au SMICTOM Sud Est 35.
Fait à Rennes, le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.