Legislator Jurisprudence & Législation
2102422 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Wind Farm Document Request and Subsequent Cost Denial

Numéro de cause 2102422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a refusal by a local mixed-economy company to provide documents related to a wind farm project, but subsequently filed a notice of withdrawal of its request. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to rule on matters remaining after a withdrawal, formally recorded the withdrawal and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, determining that imposing such costs was unwarranted under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal of Wind Farm Document Request and Subsequent Cost Denial: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to rule on matters remaining after a withdrawal, formally recorded the withdrawal and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, determining that imposing such costs was unwarranted under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel retrait de la requête décisions d’associations d’entreprises association dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of withdrawals (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the respondent in its claim for costs, but the resulting conclusions were rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2021, 29 octobre 2021, 3 novembre 2021 et 14 février 2022, l'association Eole à bout de souffle (EABDS) demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la société d'économie mixte locale (SEML) Côte-d'Or énergie a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents relatifs au projet du parc éolien " Rives de Saône " ;

2°) de mettre à la charge de la SEML Côte-d'Or énergie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la SEML Côte-d'Or énergie, représentée par la SCP du Parc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association EABDS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, l'association EABDS déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la SEML Côte-d'Or énergie accepte le désistement de l'association EABDS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'association EABDS de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association EABDS le versement de la somme que demande la SEML Côte-d'Or énergie au titre des frais que cette dernière a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Eole à bout de souffle.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'économie mixte locale Côte-d'Or énergie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Eole à bout de souffle et à la société d'économie mixte locale Côte-d'Or énergie.

Fait à Dijon le 25 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier