Prefectural Order on Open-Air Burning Challenged Outside Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order from July 1, 2016, which regulated the open-air burning of vegetable waste, but the administrative court dismissed the request because the judicial review application, filed on November 7, 2021, was filed well outside the two-month statutory deadline following the decision's publication on July 12, 2016, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order on Open-Air Burning Challenged Outside Statutory Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this article.
This provision authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the two-month deadline for filing an appeal, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2021 et le 7 avril 2022,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 1er juillet 2016 réglementant le brûlage des déchets végétaux à l'air libre.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 1er juillet 2016 a été publié, le 12 juillet 2016, au recueil spécial n° 5 de juillet 2016 des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de l'Orne, la requête de
M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey