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2102419 Généré par l'IA

Prefect's Delayed Housing Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2102419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to secure housing for an individual by December 1, 2021, under a daily fine payable to a national housing fund, the prefect informed the court that the required relocation was achieved on July 5, 2022. The court reasoned that since the obligation under the housing law was fulfilled in July 2022, it was necessary to definitively liquidate the imposed penalty, calculating the total accrued penalty at 700 euros for the period spanning December 2021 through June 2022, and ordered the State to pay this amount to the designated national fund, accounting for any prior payments.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Delayed Housing Compliance and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the obligation under the housing law was fulfilled in July 2022, it was necessary to definitively liquidate the imposed penalty, calculating the total accrued penalty at 700 euros for the period spanning December 2021 through June 2022, and ordered the State to pay this amount to the designated national fund, accounting for any prior payments.

Mots-clés

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paiement de l'amende droit du logement ordre de paiement obligation étatique assignation à résidence acte préparatoire punissable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order liquidating the penalty payment (astreinte) imposed by the previous judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning section leading to the decision to definitively liquidate the penalty imposed under the terms of this same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2102197 du 7 septembre 2021 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er décembre 2021 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de M. B, intervenu le 5 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Par un jugement du 7 septembre 2021 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er décembre 2021. Il a été déclaré attributaire le 5 juillet 2022 d'un logement sur le territoire de la commune de Fréjus correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution dudit jugement. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qui s'élève, compte tenu des modalités fixées par le jugement, à la somme de 700 euros pour les mois de décembre 2021 à juin 2022 inclus, et de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 700 (sept cents) euros pour la période des mois de décembre 2021 à juin 2022 inclus, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées par le préfet du Var au titre du dernier alinéa du premier considérant de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 8 novembre 2022.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.