Legislator Jurisprudence & Législation
2102416 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Moot Due to Subsequent Permit Issuance; Costs Awarded

Numéro de cause 2102416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from France, and set a destination country, but the court determined it was unnecessary to rule on the annulment and injunction claims because the applicant subsequently obtained a temporary "temporary worker" residence permit, implicitly withdrawing the contested administrative act. Consequently, the court dismissed those claims as moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion of the state contribution for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Moot Due to Subsequent Permit Issuance; Costs Awarded: Consequently, the court dismissed those claims as moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the portion of the state contribution for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel contribution aux frais d'administration créance de cotisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs (sum to be paid to the lawyer) due to the lack of necessity to rule on the main conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order imposing costs (sum to be paid to the lawyer) due to the lack of necessity to rule on the main conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, the dispositive does not explicitly cite this article for the final orders (only for procedure context).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A B, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même formalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir le surplus des conclusions.

Il fait valoir qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 22 mars 2022.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " a été délivrée à M. B. Ainsi, la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,