University Admissions Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a university's decision rejecting their law school enrollment application, but the request was deemed inadmissible because the applicant failed to include the decision being challenged as required by administrative justice code. Despite the court explicitly ordering the applicant to regularize the filing by providing the required decision within a fifteen-day period, the applicant did not comply, nor did they inform the court of an address change, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for dismissal after an uncorrected failure to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admissions Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing: Despite the court explicitly ordering the applicant to regularize the filing by providing the required decision within a fifteen-day period, the applicant did not comply, nor did they inform the court of an address change, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for dismissal after an uncorrected failure to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the Applicant's claim.
This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the allotted time frame.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B conteste la décision par laquelle l'Université Clermont-Auvergne a rejeté sa demande d'inscription à l'école de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, l'Université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête, relevant notamment que la requête de Mme B est irrecevable, faute de produire la décision attaquée dans son intégralité.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2023.
Par un courrier du 25 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 25 septembre 2024 et qui est revenue au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 avec la mention NPAI " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme B, qui n'a pas informé le tribunal de son changement d'adresse, n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle sollicite l'annulation ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Clermont-Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC