Withdrawal of Appeal Regarding Hospital Practitioner Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the national management center for hospital practitioners reclassifying him at the first echelon of his grade and to compel the center to reclassify him differently. Following an invitation from the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, and receiving no such confirmation, the court ruled, based on the relevant procedural provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Hospital Practitioner Reclassification: Following an invitation from the court president, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, and receiving no such confirmation, the court ruled, based on the relevant procedural provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn his appeal, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the deemed withdrawal of the request.
Cited as the general authority allowing the President to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 1er échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.
Par une lettre du 27 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 9 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,