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2102414 Généré par l'IA

Administrative Court of Appeal Decision on Withdrawn Reclassification Request

Numéro de cause 2102414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision regarding her professional reclassification within the hospital civil service and an order compelling the relevant national management center to reclassify her, but after the court invited her to confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and no confirmation was received within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court of Appeal Decision on Withdrawn Reclassification Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and no confirmation was received within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation civile annulation de la décision administrative fonction publique demande adressée à l'autorité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power to take note of withdrawals by order, is cited in the reasoning leading to the disposal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm her appeal, leading to the deemed withdrawal noted in the disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au 1er échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.

Par une lettre du 27 janvier 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Dunkerque.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,