Legislator Jurisprudence & Législation
2102406 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Non-Response to Procedural Notice

Numéro de cause 2102406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental appeal commission's decision rejecting her daughter's admission to a general and technological second-grade class and requested an order compelling the academy rector to enroll the student. The court determined that, pursuant to procedural rules, the litigant was duly invited via electronic notification on July 17, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, with notice that failure to respond would result in a deemed withdrawal. As the litigant failed to confirm her continued interest by the deadline, the court, exercising its authority, officially noted the automatic withdrawal of her entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Non-Response to Procedural Notice: The court determined that, pursuant to procedural rules, the litigant was duly invited via electronic notification on July 17, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, with notice that failure to respond would result in a deemed withdrawal. As the litigant failed to confirm her continued interest by the deadline, the court, exercising its authority, officially noted the automatic withdrawal of her entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision délai légal de procédure annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A B.

This order formally records the official withdrawal (désistement d'office) of the appeal.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ".

This article grants the president the power to officially record the withdrawal in an order.

Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

This article provides the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale d'appel de fin de troisième rejetant sa demande d'admission de sa fille C B en classe de seconde générale et technologique et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de scolariser sa fille en classe de seconde générale.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 17 juillet 2023, la requérante a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions lui a été adressée le 17 juillet 2023, via l'application Télérecours. Ce courrier, dont elle est réputée avoir eu connaissance le 19 juillet 2023, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, l'intéressée sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.