School Placement Deviation Request Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought judicial review to annul a decision rejecting their request for a deviation concerning their child's placement in the sixth grade for the 2021/2022 school year, but after the court invited them, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their claims, and notified them that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal, the petitioners failed to provide such confirmation. Consequently, the court granted the deemed withdrawal of the entire request, as the relevant articles allow the presiding judge to note a withdrawal when the interested party fails to confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; School Placement Deviation Request Deemed Withdrawn: Consequently, the court granted the deemed withdrawal of the entire request, as the relevant articles allow the presiding judge to note a withdrawal when the interested party fails to confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the tacit withdrawal of the application (désistement d'office).
Cited as the legal basis allowing the President of the judging formation to give notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicants to confirm their conclusions and for deeming a withdrawal if no confirmation is received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B C et Mme D E demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 rejetant leur demande de dérogation pour l'affectation de leur enfant A C en classe de 6ème pour l'année scolaire 2021/2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 juillet 2023, les requérants ont été invités sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions leur a été adressée le 20 juillet 2023, via l'application Télérecours. Ce courrier, dont ils sont réputés avoir eu connaissance le 22 juillet 2023, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, les intéressés seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B C et Mme D E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2102406