Municipality Property Division Challenge Withdrawal and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the division of a property into two lots, one buildable, and requested an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the petitioners' formal withdrawal of their annulment claims, the court formally acknowledged the desistance regarding the primary action, and subsequently rejected their remaining claim for costs, determining in the specific circumstances that each party should bear their own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Property Division Challenge Withdrawal and Costs Denial: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the petitioners' formal withdrawal of their annulment claims, the court formally acknowledged the desistance regarding the primary action, and subsequently rejected their remaining claim for costs, determining in the specific circumstances that each party should bear their own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order regarding the deemed withdrawal and ruling on costs requests.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the requesters' claims regarding costs.
The parties' request for costs under this article was addressed in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 Mme F B, Mme A B et M. E B, représentés par Me Garry, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2021 par laquelle le maire de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D C consistant en la division en deux lots dont un à bâtir de la parcelle cadastrée B n° 1042, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune et du pétitionnaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022 la commune de Pierrefeu-du-Var représentée par Me Parisi conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 23 juin 2022 les consorts B, représentés par Me Garry, se désistent de leurs conclusions en excès de pouvoir mais maintiennent leur demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par acte enregistré le 23 juin 2022 les consorts B se sont désistés purement et simplement de l'instance et de l'action quant à leurs conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des consorts B quant à leurs conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pierrefeu-du-Var et M. D C.
Fait à Toulon le 29 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.