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2102397 Généré par l'IA

Construction Companies' Withdrawal of Appeal Against Municipal Revenue Order

Numéro de cause 2102397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two construction companies sought to annul a municipal revenue order for €30,450 and requested €3,000 in legal costs, but subsequently filed an unambiguous request to withdraw their entire appeal, which the court accepted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the companies' primary action and rejected both the applicants' and the municipality's separate claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Companies' Withdrawal of Appeal Against Municipal Revenue Order: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the companies' primary action and rejected both the applicants' and the municipality's separate claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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entreprises de construction désistement d'action frais administratifs impôts communaux amende pour infraction aux règles de bâtir litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the applicants' claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the Commune's claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrées les 3 septembre 2021, 12 janvier 2022 et 26 janvier 2023 les société Eiffage travaux maritimes et fluviaux et Vinci construction terrassement, représentées par Me Marc-Michel Le Roux et Me Maïlys Le Roux, demande au tribunal d'annuler le titre de recette du maire de Six-Fours-les-Plages d'un montant de 30 450 euros, en date du 31 juillet 2021, émis à l'encontre de Vinci Construction Terrassement et de condamner la Commune de Six-Fours-les-Plages à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense en date du 13 octobre 2021, la Direction départementale du Var des finances publiques conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2022 et 9 février 2024, la Commune de Six-Fours-les Plages, représentée par la Selarl Centaure Avocats agissant par Me Jehan Béjot et Me Nicolas Ferré, déclare dans ses dernières écritures accepter le désistement de la requérante et renoncer à sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 2 janvier 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; "

2. Par un acte en date du 2 janvier 2024, les sociétés Eiffage travaux maritimes et fluviaux et Vinci construction terrassement ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commune de Six-Fours-les-Plages une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Eiffage travaux maritimes et fluviaux et Vinci construction terrassement une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eiffage travaux maritimes et fluviaux et Vinci construction terrassement.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Eiffage travaux maritimes et Vinci construction terrassement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Commune de Six-Four-les-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage travaux maritimes et fluviaux et Vinci construction terrassement et à la commune de Six-Fours-les-Plages.

Fait à Toulon, le 30 avril 2024.

Le président de la 3e chambre.

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.00