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2102397 Généré par l'IA

Denial of COVID-19 Solidarity Aid Payment Rendered Moot by Subsequent Payment

Numéro de cause 2102397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision denying exceptional aid from the solidarity fund for September 2020, related to the economic impact of the COVID-19 pandemic. The administrative court ruled there was no need to rule on the request because the taxing authority confirmed, without contestation from the claimant, that the requested aid amount had subsequently been paid to the applicant during the pendency of the proceedings, rendering the initial claim for the payment moot under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of COVID-19 Solidarity Aid Payment Rendered Moot by Subsequent Payment: The administrative court ruled there was no need to rule on the request because the taxing authority confirmed, without contestation from the claimant, that the requested aid amount had subsequently been paid to the applicant during the pendency of the proceedings, rendering the initial claim for the payment moot under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale e-justice prélèvement de solidarité perte de soutien révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the applicant's request because the object of the dispute had disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's request because the object of the dispute had disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal le dossier de la requête introduite par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 décembre 2020, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour le mois de septembre 2020, de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, faisant valoir que l'aide sollicitée d'un montant de 1 500 € a finalement été versée à l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. En défense, l'administration fiscale soutient, sans être contestée par le requérant qui n'a pas répliqué, que, en cours d'instance, M. A a bénéficié au titre du mois de septembre 2020 d'un versement de 1 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans ces conditions, le recours de M. A tendant à ce que cette somme d'argent lui soit versée au titre du mois en cause est devenu sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide COVID-19 au titre du mois de septembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Montreuil, le 20 février 2023.

Le vice-président du tribunal,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.