Legislator Jurisprudence & Législation
2102393 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2102393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, alleging he met the criteria based on his French child and a complete application file. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate the intensity of his claimed family ties or the continuity and seniority of his stay, as the submitted documentation lacked sufficiently probative authenticity or veracity, thus rendering his arguments unsupported by facts enabling assessment of their merit under the provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or unsupported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate the intensity of his claimed family ties or the continuity and seniority of his stay, as the submitted documentation lacked sufficiently probative authenticity or veracity, thus rendering his arguments unsupported by facts enabling assessment of their merit under the provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or unsupported grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité insoumission à une décision de l'autorité annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural provision was applied to justify rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision or supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, né le 9 octobre 1996 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-8547 en date du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il est parent d'un enfant français et que lors de son entretien à la préfecture, son dossier était au complet. Si le requérant se prévaut de la naissance de son enfant à Mayotte en 2017, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à son entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2020 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102393