Withdrawal of Claims in Decedent's Suit After Intervention and Subsequent Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued a hospital seeking damages for herself and as heir, while a primary health insurance fund intervened seeking reimbursement of costs, but the claimant subsequently died and her heirs declined to pursue the matter, and the health insurance fund formally withdrew its claims; consequently, the court formally acknowledged the health insurance fund's withdrawal and ruled that there was no longer any need to rule on the deceased claimant's initial suit, based on the procedural rule allowing magistrates to acknowledge withdrawals and state that there is no longer cause to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims in Decedent's Suit After Intervention and Subsequent Death: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the CPAM d'Ille-et-Vilaine.
This article rules that there is no longer reason to rule on the claim of Mrs. B because the instance will not be pursued.
This provision is cited as the legal basis for the decision to issue the order, specifically authorizing the magistrate to give effect to withdrawals (1°) and to rule that there is no longer reason to rule (3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et 14 novembre 2023, Mme C B a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc-Hôpital-Yves Le Foll à lui verser en sa qualité d'ayant-droit de son époux et en son nom personnel, les sommes de 137410,01 € et 32626,97 €, assorties des intérêts à compter du jour de l'introduction de sa requête et de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 3 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui rembourser le montant de ses débours à hauteur de 388 113,62 euros, ou à titre subsidiaire, à hauteur de 36 505,75 euros, et de condamner le même centre hospitalier à lui verser la somme de 51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et d'assortir ces condamnations du versement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc-Hôpital Yves Le Foll a demandé au tribunal de lui décerner acte qu'il s'en remettait à la justice s'agissant du principe de sa responsabilité, et de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par la requérante et la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2024, le conseil de Mme B a informé le tribunal du décès de cette dernière et de ce qu'aucun des ayants-droits de Mme B ne souhaitait reprendre l'instance.
Par une lettre, enregistrée le 19 mars 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° et 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B a demandé la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc- Hôpital Yves Le Foll à l'indemniser de ses préjudices. Le conseil de la requérante a, par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, informé le tribunal du décès de la requérante et fait savoir à la juridiction que les ayants-droits de Mme B ne reprendraient pas l'instance initiée par celle-ci. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
3. Par un mémoire enregistré 19 mars 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister entièrement de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme C B, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et au centre hospitalier de Saint-Brieuc-Hôpital Yves Le Foll.
Fait à Rennes le 28 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. Pottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.