Legislator Jurisprudence & Législation
2102391 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Receipt Annulment

Numéro de cause 2102391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit decision of the prefect rejecting his request for a residence permit receipt, arguing that the silence following his last expired receipt constituted an implicit refusal, violating relevant administrative and human rights codes. The court reasoned that neither the articles governing the issuance and renewal of residence permit receipts nor the communication from the applicant's counsel could be interpreted as creating an implicit refusal to issue a receipt when the last one had expired, therefore the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit Receipt Annulment: The court reasoned that neither the articles governing the issuance and renewal of residence permit receipts nor the communication from the applicant's counsel could be interpreted as creating an implicit refusal to issue a receipt when the last one had expired, therefore the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande décision motivée

Dispositions légales citées

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision explicitly cites this article as the basis for the magistrate to issue a rejection order (ordonnance).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision explicitly cites this article as the basis for the magistrate to issue a rejection order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet de sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues à cet article pour être admis à séjourner en France.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A B, qui déclare être entré en France en juillet 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 mai 2018 et jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 26 juin 2018. Le 28 octobre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour et s'est ensuite vu délivrer trois récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expirait le 19 février 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles un récépissé est remis à l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ni de celles de l'article R. 431-13 du même code, qui disposent que ce récépissé peut être renouvelé, que l'absence de renouvellement de ce récépissé fait naitre, à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la date d'expiration du dernier récépissé remis, une décision implicite de refus de délivrance d'un tel document, comme le soutient le requérant. Par ailleurs, si l'avocat du requérant a, par un courrier du 25 janvier 2021, demandé au préfet de communiquer " les raisons du silence de l'administration " sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, une telle demande ne saurait être analysée comme tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé n'est intervenue. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à C le 30 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.