Petitioner's Withdrawal of Urban Planning Infraction Report Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to issue a report of an urban planning infraction against a third party, and requested an injunction for the mayor to issue the report, along with damages. The court issued an order because the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, and consequently reject the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Withdrawal of Urban Planning Infraction Report Case: The court issued an order because the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, and consequently reject the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the appeal as ordered.
The decision to give effect to the withdrawal was made by a designated magistrate under this provision.
The court rejected the municipality's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Tazzioli (SAS SELARL Themis XXI), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Montsalvy a refusé d'établir, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal de constatation d'infraction à la législation de l'urbanisme à l'encontre de M. D A ;
2°) d'enjoindre au maire de Montsalvy de dresser ce procès-verbal de constatation d'infraction à l'encontre de M. A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montsalvy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Montsalvy, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Tazzioli, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Montsalvy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montsalvy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à M. D A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montsalvy et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand le 28 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.