Regional Center v. Family Allowance Fund (Timeliness of Administrative Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school services sought to annul a decision by the family allowance fund that rejected its administrative appeal concerning an overpayment of housing aid dating from October to December 2016. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal, which must generally be filed within a reasonable time not exceeding one year from knowledge of the claim, was initiated in November 2020, well after the center must have gained knowledge of the debt in July 2017, despite the initial notification being procedurally flawed due to missing appeal instructions. Consequently, the court rejected both the principal claim and the counterclaim seeking recovery of the outstanding debt balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Regional Center v. Family Allowance Fund (Timeliness of Administrative Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal, which must generally be filed within a reasonable time not exceeding one year from knowledge of the claim, was initiated in November 2020, well after the center must have gained knowledge of the debt in July 2017, despite the initial notification being procedurally flawed due to missing appeal instructions. Consequently, the court rejected both the principal claim and the counterclaim seeking recovery of the outstanding debt balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais.
This article rejects the ancillary (reconventionnelles) claims presented by the CAF du Nord as a consequence of the inadmissibility of the main claim.
This provision was used to justify the rejection of the CROUS's claim because it was manifestly inadmissible (due to the expired reasonable deadline for the prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2021 et le 18 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 453 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 302 euros correspondant au solde de l'indu litigieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont irrecevables, le recours administratif préalable obligatoire n'ayant pas été formé dans un délai raisonnable en principe d'un an suivant la date à laquelle le CROUS a eu connaissance de l'existence de l'indu litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant, a été locataire d'un logement situé à Valenciennes et mis à sa disposition par le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais entre le 1er septembre 2015 et le 30 septembre 2016. Par une décision du 12 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à ce centre, bénéficiaire des versements au titre des droits de M. B à l'allocation personnalisée au logement, un indu de cette allocation (IN5 001) d'un montant de 453 euros pour la période d'octobre à décembre 2016. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable présenté par le CROUS à l'encontre du solde de cet indu. Par sa requête, ce centre demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif () / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les recours qu'il mentionne doivent être exercés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
5. S'agissant d'une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision, ou à défaut, le premier acte procédant de cette décision, notamment une contrainte, ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été notifié au centre requérant par une décision du 12 janvier 2017 mentionnant son montant mais qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de telle sorte que le délai de deux mois pour exercer à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable ne lui était pas opposable. Cette décision n'ayant en outre pas été envoyée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception, sa date de réception n'est établie par aucune pièce du dossier. Il résulte cependant de l'instruction, à savoir des termes-mêmes de la requête, que le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais a spontanément procédé, concernant cet indu, à un remboursement au cours du mois de juillet 2017 d'un montant total de 151 euros, le 18 juillet 2017 exactement selon les mentions non contestées du mémoire en défense. Par suite, ce centre doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'indu litigieux et de son montant au plus tard le 18 juillet 2017 et comme ayant été en mesure d'en contester le solde dès cette date. Il n'a toutefois exercé son recours administratif préalable que le 20 novembre 2020, soit au-delà de l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, les conclusions de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales, des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 25 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,