Withdrawal of Appeal Against Telecommunications Mast Permit Approval in Dinéault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul the tacit approval by the mayor of Dinéault for a telecommunications mast installation permit filed by a company subsequently withdrew their appeal purely and simply before the Tribunal Administratif de Rennes. Based on the applicable administrative justice code, the court granted the withdrawal of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the opposing party's request for costs related to the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Telecommunications Mast Permit Approval in Dinéault: Based on the applicable administrative justice code, the court granted the withdrawal of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the opposing party's request for costs related to the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the magistrate to rule on the withdrawal of the request (1°) and on requests that only concern costs (5°).
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the proceedings in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for ruling on the rejection of the request for costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. D B, Mme C E, ainsi que M. F et Mme G A demandent au tribunal d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Dinéault ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 029 044 21 00001 présentée par la société Orange pour l'implantation d'un pylône de télécommunication sur un terrain situé lieudit " Coat Cochon ".
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la société Orange, représentée par l'AARPI Frêche et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B et autres au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, M. B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, M. B et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C E, à M. F et Mme G A, à la commune de Dinéault et à la société Orange.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.