Legislator Jurisprudence & Législation
2102380 Généré par l'IA

Regional Center for University and School Works v. Housing Allowance Overpayment Claim (Time-Barred Administrative Appeal)

Numéro de cause 2102380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The regional center for university and school works sought the annulment of a decision rejecting its administrative appeal against a housing allowance overpayment claim of 456 euros for late 2016. The court determined that the administrative appeal, which is mandatory before judicial review for housing allowance disputes, must be filed within a reasonable period, generally one year from when the debtor is made aware of the debt, even if the initial notification lacked required recourse information and proof of receipt was absent. Since the center made partial repayments in July and August 2017, establishing knowledge of the debt by July 18, 2017, its administrative appeal filed in November 2020 was deemed manifestly time-barred as it exceeded the one-year reasonable deadline, leading to the dismissal of both the principal request and the opposing party's counterclaim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Regional Center for University and School Works v. Housing Allowance Overpayment Claim (Time-Barred Administrative Appeal): The court determined that the administrative appeal, which is mandatory before judicial review for housing allowance disputes, must be filed within a reasonable period, generally one year from when the debtor is made aware of the debt, even if the initial notification lacked required recourse information and proof of receipt was absent. Since the center made partial repayments in July and August 2017, establishing knowledge of the debt by July 18, 2017, its administrative appeal filed in November 2020 was deemed manifestly time-barred as it exceeded the one-year reasonable deadline, leading to the dismissal of both the principal request and the opposing party's counterclaim.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif remboursement de dette contrôle juridictionnel notification de la décision demande reconventionnelle demande partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est rejetée.

This order rejects the main claim.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.

This order rejects the counterclaim as a consequence of the main claim's inadmissibility.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The grounds for rejecting the main application (manifest inadmissibility) are explicitly based on this procedural provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2021 et le 23 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 456 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 228 euros correspondant au solde de l'indu litigieux.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont irrecevables, le recours administratif préalable obligatoire n'ayant pas été formé dans un délai raisonnable en principe d'un an suivant la date à laquelle le CROUS a eu connaissance de l'existence de l'indu litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, étudiant, a été locataire d'un logement situé à Valenciennes et mis à sa disposition par le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Par une décision du 6 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à ce centre, bénéficiaire des versements au titre des droits de M. A à l'allocation personnalisée au logement, un indu de cette allocation (IN5 001) d'un montant de 456 euros pour la période de septembre à décembre 2016. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable présenté par le CROUS à l'encontre du solde de cet indu. Par sa requête, ce centre demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif () / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les recours qu'il mentionne doivent être exercés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

5. S'agissant d'une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision, ou à défaut, le premier acte procédant de cette décision, notamment une contrainte, ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été notifié au centre requérant par une décision du 6 janvier 2017 mentionnant son montant mais qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de telle sorte que le délai de deux mois pour exercer à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable ne lui était pas opposable. Cette décision n'ayant en outre pas été envoyée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception, sa date de réception n'est établie par aucune pièce du dossier. Il résulte cependant de l'instruction, à savoir des termes-mêmes de la requête, que le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais a spontanément procédé, concernant cet indu, à deux remboursements au cours des mois de juillet et août 2017 d'un montant total de 228 euros, les 18 juillet et 23 août 2017 exactement selon les mentions non contestées du mémoire en défense. Par suite, ce centre doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'indu litigieux et de son montant au plus tard le 18 juillet 2017 et comme ayant été en mesure d'en contester le solde dès cette date. Il n'a toutefois exercé son recours administratif préalable que le 20 novembre 2020, soit au-delà de l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, les conclusions de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales, des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,