CROUS v. Family Allowance Fund on Housing Aid Overpayment Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) that upheld a claim for an overpayment of personalized housing aid (€885 for August to December 2016), initially notified to the CROUS in March 2017 but contested via an administrative appeal only in November 2020. The court dismissed the CROUS's request, ruling that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed beyond the one-year reasonable time limit, which the court held began when the CROUS received a formal notice regarding the debt in June 2017, as the initial notification lacked information on appeal procedures, thus violating the principle of legal certainty regarding the duration for challenging administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; CROUS v. Family Allowance Fund on Housing Aid Overpayment Appeal Timeliness: The court dismissed the CROUS's request, ruling that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was filed beyond the one-year reasonable time limit, which the court held began when the CROUS received a formal notice regarding the debt in June 2017, as the initial notification lacked information on appeal procedures, thus violating the principle of legal certainty regarding the duration for challenging administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative order to dismiss the main request of the CROUS.
This article states the operative order to dismiss the counterclaim made by the CAF du Nord.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the excessive delay in filing the prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2021 et le 23 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 885 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 531 euros correspondant au solde de l'indu litigieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont irrecevables, le recours administratif préalable obligatoire n'ayant pas été formé dans un délai raisonnable en principe d'un an suivant la date à laquelle le CROUS a eu connaissance de l'existence de l'indu litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant, a été locataire d'un logement situé à Valenciennes et mis à sa disposition par le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais entre le 1er septembre 2014 et le 31 juillet 2016. Par une décision du 6 mars 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à ce centre, bénéficiaire des versements au titre des droits de M. B à l'allocation personnalisée au logement, un indu de cette allocation (IN5 001) d'un montant de 885 euros pour la période d'août à décembre 2016. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable présenté par le CROUS à l'encontre du solde de cet indu. Par sa requête, ce centre demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif () / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les recours qu'il mentionne doivent être exercés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
5. S'agissant d'une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision, ou à défaut, le premier acte procédant de cette décision, notamment une contrainte, ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été notifié au centre requérant par une décision du 6 mars 2017 mentionnant son montant mais qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de telle sorte que le délai de deux mois pour exercer à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable ne lui était pas opposable. Cette décision n'ayant en outre pas été envoyée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception, sa date de réception n'est établie par aucune pièce du dossier. Il résulte cependant de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a adressé au CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais une mise en demeure le 20 juin 2017 relative notamment à cet indu dont elle mentionnait le montant, la période et les références et qui a été reçue par ce centre le 23 juin suivant. Par suite, ce centre doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'indu litigieux et de son montant au plus tard le 23 juin 2017 et comme ayant été en mesure d'en contester le solde dès cette date. Il n'a toutefois exercé son recours administratif préalable que le 20 novembre 2020, soit au-delà de l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, les conclusions de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales, des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 25 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,