Legislator Jurisprudence & Législation
2102373 Généré par l'IA

CROUS v. Administrative Decision on Housing Assistance Overpayment Rejection

Numéro de cause 2102373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A regional center for university and school works (CROUS) sought to annul the rejection of its administrative appeal concerning an overpayment of housing assistance amounting to 852 euros for the second half of 2016, which was initially notified in February 2017. The court dismissed the CROUS's application as manifestly inadmissible because, although the initial notification lacked proper notification of appeal procedures, the CROUS demonstrated knowledge of the debt by making partial reimbursements in July and August 2017, meaning its administrative appeal filed in November 2020 occurred well after the expiration of the one-year reasonable deadline established for such challenges, given the principle of legal certainty.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; CROUS v. Administrative Decision on Housing Assistance Overpayment Rejection: The court dismissed the CROUS's application as manifestly inadmissible because, although the initial notification lacked proper notification of appeal procedures, the CROUS demonstrated knowledge of the debt by making partial reimbursements in July and August 2017, meaning its administrative appeal filed in November 2020 occurred well after the expiration of the one-year reasonable deadline established for such challenges, given the principle of legal certainty.

Mots-clés

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assistance administrative notification de la décision décision partielle suppression de l'aide sociale opposition tardive expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant (CROUS).

Article 2

This article explicitly rejects the counterclaim presented by the defendant (CAF).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the legal basis for dismissing the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2021 et le 23 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 852 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 426 euros correspondant au solde de l'indu litigieux.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont irrecevables, le recours administratif préalable obligatoire n'ayant pas été formé dans un délai raisonnable en principe d'un an suivant la date à laquelle le CROUS a eu connaissance de l'existence de l'indu litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, étudiant, a été locataire d'un logement situé à Valenciennes et mis à sa disposition par le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais entre le 18 septembre 2015 et le 30 juin 2016. Par une décision du 7 février 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à ce centre, bénéficiaire des versements au titre des droits de M. A à l'allocation personnalisée au logement, un indu de cette allocation (IN5 001) d'un montant de 852 euros pour la période de juillet à décembre 2016. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable présenté par le CROUS à l'encontre du solde de cet indu. Par sa requête, ce centre demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif () / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les recours qu'il mentionne doivent être exercés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

5. S'agissant d'une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision, ou à défaut, le premier acte procédant de cette décision, notamment une contrainte, ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été notifié au centre requérant par une décision du 7 février 2017 mentionnant son montant mais qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de telle sorte que le délai de deux mois pour exercer à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable ne lui était pas opposable. Cette décision n'ayant en outre pas été envoyée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception, sa date de réception n'est établie par aucune pièce du dossier. Il résulte cependant de l'instruction, à savoir des termes-mêmes de la requête, que le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais a spontanément procédé, concernant cet indu, à trois remboursements au cours des mois de juillet et août 2017 d'un montant total de 426 euros, les 18 juillet et 23 août 2017 exactement selon les mentions non contestées du mémoire en défense. Par suite, ce centre doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'indu litigieux et de son montant au plus tard le 18 juillet 2017 et comme ayant été en mesure d'en contester le solde dès cette date. Il n'a toutefois exercé son recours administratif préalable que le 20 novembre 2020, soit au-delà de l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, les conclusions de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales, des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,