Legislator Jurisprudence & Législation
2102372 Généré par l'IA

Naturalization Denial Appeal Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2102372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a two-year deferral of their application for naturalization and requested an injunction to grant the nationality, alongside seeking reimbursement of legal fees. The court determined that since the petitioner was subsequently naturalized by a decree issued after the filing of the initial request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court, pursuant to procedural rules, to rule that there was no longer any need to adjudicate those specific claims and to reject the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Naturalization Denial Appeal Mooted by Subsequent Grant: The court determined that since the petitioner was subsequently naturalized by a decree issued after the filing of the initial request, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court, pursuant to procedural rules, to rule that there was no longer any need to adjudicate those specific claims and to reject the remaining claims for costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée état requérant arrêté du Conseil d'État production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to determine the outcome regarding the payment of costs, although the final order did not explicitly impose payment.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to state that no ruling is necessary on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Article 2
Used to reject the remainder of the requests.
Article R. 222-1
The tribunal cited this article, specifically section 3°, to justify declaring that there was no need to rule on the main requests (annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests.

Article R. 222-1

The tribunal cited this article, specifically section 3°, to justify declaring that there was no need to rule on the main requests (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the outcome regarding the payment of costs, although the final order did not explicitly impose payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B A C, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 août 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A C et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été naturalisé par un décret du 6 juillet 2021 publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 2021.

Par une décision du 30 septembre 2021 M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 août 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été naturalisé, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un décret du 6 juillet 2021 publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet suivant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement au conseil de M. A C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à par Me Jocelyn Momasso Momasso.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE